J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples)


NOR : SANS0721636D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;

Vu l'ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;

Vu le décret no 2006-1745 du 23 décembre 2006 modifiant la date de mise en application des dispositions de l'ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique ;

Vu le décret no 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 avril 2007,

Décrète :


Article 1


Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 133-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants. » ;

2° Après l'article D. 133-2-1 il est inséré un article D. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 133-4. - Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

« - la cotisation d'assurance maladie maternité ;

« - la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

« - la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

« - la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;

« - la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;

« - la cotisation d'allocations familiales ;

« - la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

« Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. »


Article 2


Après la section 1er du chapitre I II bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Modernisation et simplification des formalités

au regard des travailleurs indépendants



« Sous-section 1



« Interlocuteur social unique


« Art. D. 133-14. - Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.

« Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.

« Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.

« La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.

« Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18.

« Art. D. 133-15. - Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.

« Art. D. 133-16. - Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante. »

Article 3


Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Financement de la branche assurance maladie et maternité » ;

2° L'article D. 612-2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » et les mots : « tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 133-26 et R. 133-27. ».

3° L'article D. 612-2-1 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l'article D. 612-3 est modifié comme suit :

a) La référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

b) Les mots : « par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées » sont remplacés par les mots : « par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés » ;

5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 612-4, la référence : « L. 131-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 » ;

6° L'article D. 612-5 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 615-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-4 » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 615-7 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-5-1, la référence : « L. 615-8-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-8-1 » ;

8° Au troisième alinéa de l'article D. 612-5-2, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

9° L'article D. 612-13 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29. » ;

c) Le troisième alinéa est abrogé.

10° L'article D. 612-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-14. - Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants. »

11° L'article D. 612-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-15. - Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. »

12° L'article D. 612-16 est modifié comme suit :

a) Les mots : « la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « la caisse de base » ;

b) Après les mots : « organismes conventionnés », sont insérés les mots : « pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;

c) Les mots : « les bulletins prévus à l'article R. 614-3 » sont remplacés par les mots : « la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 »

13° Au premier alinéa de l'article D. 612-17, le mot : « L'organisme » est remplacé par les mots : « Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme » ;

14° L'article D. 612-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « organisme conventionné », sont insérés les mots : « , pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, » ;

b) Les mots : « la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots « la caisse de base » ;

15° L'article D. 612-19 est modifié comme suit :

a) Les mots : « les assurés » sont remplacés par les mots « les membres des professions libérales » ;

b) Les mots : « les caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots « les caisses de base ».

16° L'article D. 612-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-20. - Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.

« L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

« Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

« Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14. »

17° L'article D. 612-21 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale » sont supprimés ;

b) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

18° A l'article D. 612-25, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

19° Après l'article D. 612-26, est ajouté un article D. 612-27 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-27. - Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre. »

Article 4


Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 633-3 est abrogé.

2° L'article D. 633-4 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « l'une des déclarations de revenus mentionnées » sont remplacés par les mots : « la déclaration de revenus mentionnée ».

3° L'article D. 633-5 est abrogé.

4° A l'article D. 633-6, la référence : « quatrième alinéa de l'article R. 242-16 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l'article R. 242-16 ».

5° Les articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8, D. 633-10, D. 633-11, D. 633-13, D. 633-14, D. 633-15, D. 633-17 et D. 633-18 sont abrogés.

6° Le dernier alinéa de l'article D. 633-19 est supprimé.

7° Après l'article D. 633-19, il est inséré un article D. 633-19-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 633-19-1. - Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre. »

8° L'article D. 635-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. »

b) La dernière phrase est supprimée.

9° L'article D. 635-3 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, la référence : « D. 633-3 » est remplacée par la référence : « R. 115-5 » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

10° La première phrase de l'article D. 635-12 est remplacée par les phrases suivantes : « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. »

11° L'article D. 635-13 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, la référence : « D. 633-3 » est remplacée par la référence : « R. 115-5 » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 5


Au premier alinéa de l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 651-5-3 ».

Article 6


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2008, à l'exception de celles de l'article 5, qui entrent en vigueur dès la publication du présent décret.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé